TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2111156_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 5 octobre 2021, M. C B et Mme A B, représentés ultérieurement par Me Gourdain puis par Me Gouard, forment opposition de la contrainte émise le 26 août 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique pour le remboursement d'un indu de prestations familiales pour les périodes du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017 et du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2019, d'un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017 et du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2019 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de décembre 2017 et décembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. M. et Mme B ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Par ailleurs, l'article L. 511-1 dudit code prévoit que : " Les prestations familiales comprennent : / 2°) les allocations familiales () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de Rennes : ressort des tribunaux judiciaires de Nantes et Saint-Nazaire ". 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées au point 2 que les décisions relatives aux prestations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de M. et Mme B, en ce qu'elles ont trait à un indu de d'allocations familiales, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de M. et Mme B, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme B relatives au remboursement d'indus de prestations familiales est transmise au tribunal judiciaire de Nantes, le surplus des conclusions demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, au président du tribunal judiciaire de Nantes et à Me Gouard. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023. La présidente, M. D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2111156_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel