TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2111163_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par le courrier du commissaire de police du 8 mars 2021, par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique afin de l'expulser du logement qu'elle occupe au 3 rue Scipion dans le 5ème arrondissement de Paris. Elle soutient qu'elle est reconnue prioritaire et que son relogement a été reconnu comme urgent depuis 2019, qu'elle attend son relogement et qu'elle est vulnérable. Par un courrier en date du 16 août 2022 enregistré le 8 septembre 2022 au tribunal, le préfet de police auquel la requête a été communiquée, informe le tribunal que Mme B a été relogée par Paris Habitat et communique sa nouvelle adresse. Par un courrier du 8 septembre 2022, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de la réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 8 septembre 2022, dont elle a accusé réception le 13 septembre 2022, Mme B a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. La vice-présidente de la 3ème section, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2111163_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel