TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2111200_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 décembre 2021, 5 et 14 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté référencé " 3 F " du 18 octobre 2021 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois. Il soutient que : - la limitation de vitesse de 80 km/h n'était pas indiquée ; - au contraire, un panneau situé à 500 mètres du lieu d'infraction rappelle que la vitesse est limitée à 110 km/h ; - le mémoire en défense contient des erreurs quant aux mentions figurant sur le procès-verbal d'infraction, qui ne mentionne ni la qualité de l'agent verbalisateur ni le lieu exact de l'infraction. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête, qui n'est pas signée et n'est pas motivée est irrecevable et que l'unique moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 octobre 2021 à 14 heures 25, M. B a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale pour avoir dépassé de 48 km/h la vitesse maximale autorisée, fixée à 80 km/h. Par arrêté du 18 octobre 2021, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension, pour une durée de cinq mois, de la validité du permis de conduire de l'intéressé. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé, avant la décision contestée, le procès-verbal d'enquête préliminaire constatant l'infraction ainsi que l'avis de rétention de son permis de conduire établi immédiatement après la constatation de l'infraction, et qu'il a eu ainsi connaissance, avant la décision attaquée, de ce procès-verbal et de son contenu. Le procès-verbal d'enquête préliminaire versé aux débats fait apparaître que le lieu de l'infraction se situe au point kilométrique 39 + 800 de la route départementale D 9, sur le territoire de la commune de Sausset-les-Pins et mentionne de façon précise l'identité et les qualités exactes de l'agent verbalisateur. En faisant valoir que le mémoire en défense indique, de façon inexacte, que ces mentions apparaissent sur le procès-verbal, M. B n'invoque que des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'avis de rétention immédiate du permis de conduire, qui fait foi de la matérialité des faits qui y sont consignés en l'absence de preuve contraire, que la vitesse du véhicule retenue a été arrêtée à 128 km/h alors que la vitesse est limitée, sur ce tronçon, à 80 km/h. M. B soutient qu'aucun panneau n'indiquait, sur la portion de route concernée, une limitation à 80 km/h de la vitesse de circulation, alors qu'au contraire, un panneau situé à cinq cents mètres de l'infraction rappelle que sur cette portion de voirie, la vitesse est limitée à 110 km/h. Il se borne toutefois à produire à l'appui de cette affirmation une photographie d'un panneau indiquant un rappel de limitation de vitesse à 110 km/h, photographie dépourvue de toute légende permettant de corréler ce panneau à un tronçon de la route. En défense, la préfète de police produit un cliché photographique assorti d'une légende précise et qui peut être corrélé au plan détaillé de la route départementale entre les points kilométriques 39 et 40, qui fait clairement apparaître qu'un panneau de signalisation mentionnait une limitation de vitesse à 80 kilomètres heures, ainsi que l'a d'ailleurs admis le requérant tant au stade de l'enquête préliminaire que dans son recours gracieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de panneau de signalisation, la limitation de vitesse à 80 km/h n'était pas opposable au contrevenant n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 juillet 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2111200_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel