TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2111202_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a fixé au 14 octobre 2021 la date de consolidation de son accident imputable au service du 25 août 2021 pour une pathologie de lombalgie traumatique. Elle soutient que cette décision omet à tort de mentionner que son accident a également occasionné des fractures des côtes à l'origine d'arrêts de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Marseille conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur celle-ci. Elle fait valoir que : - la requête est dépourvue de conclusions et de moyens ; - une nouvelle décision de reconnaissance d'imputabilité au service mentionnant la pathologie de fracture des côtes a été prise le 13 septembre 2022, faisant ainsi droit à la demande de la requérante. Par une lettre du 23 novembre 2022, le tribunal a invité Mme B à indiquer au tribunal si elle maintenait sa requête et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements ; () ". 2. L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 23 novembre 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal a indiqué à Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête, compte-tenu notamment de la prise d'une nouvelle décision par le maire de Marseille le 13 septembre 2022 sur sa pathologie imputable au service, et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. La requérante a accusé réception de ce courrier postal le 24 novembre 2022. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 3 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2111202_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel