TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2111218_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2021 et 20 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision née le 31 octobre 2021 par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 15 juillet 2021 par laquelle cette même autorité a procédé au retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée le 25 mai 2021 pour un montant de 2 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " II.-Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu'ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret () ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I.-La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ; 2° le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations () III.-Pour l'application du présent article, on entend par résidence principale un logement effectivement occupé au moins six mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif (). II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; - en cas d'application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques propriétaires occupant leur logement et appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; 2° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; 3° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; 4° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret. () ". 5. Aux termes de son article 6 : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat " et de son article 7 : " Dans le cadre de la gestion de la prime de transition énergétique, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat : () b) Attribue la prime de transition énergétique aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er du présent décret () c) Le cas échéant, décide du retrait, de l'annulation et du reversement intervenant avant ou après le versement du solde de la prime () ; " et aux termes de l'article 11 du même décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () ". 6. Il ressort des termes de la requête de Mme A, que cette dernière a déposé une demande afférente à la prime de transition énergétique (MaPrimeRénov') après l'installation par la société Leroy Merlin Sainte Geneviève d'un poêle à granulés. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 mai 2021, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a fait droit à sa demande de subvention à hauteur de 2 500 euros. Toutefois, par une décision ultérieure, l'ANAH a procédé au retrait de cette aide, au motif que la demande de subvention a été réalisée avant l'installation du poêle à granulés, ce que la requérante ne conteste pas dès lors qu'elle produit plusieurs devis datés du mois de septembre 2020. Dans sa requête, Mme A soutient que le dépôt tardif d'une demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique est imputable à l'entrepreneur auquel elle a eu recours pour installer l'équipement énergétique en litige. Elle fait valoir notamment qu'elle a eu des difficultés d'orientation entre cette prime et le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) qui était applicable jusqu'au 1er janvier 2021. Elle soutient également qu'étant célibataire avec un enfant à charge, et n'ayant pu bénéficier de l'aide de transition énergétique mise en place au niveau du département de l'Essonne, elle ne peut pas se passer financièrement de la subvention " MaPrimeRénov' ". Si de telles circonstances sont regrettables, le moyen tiré de ce que le dépôt tardif de la demande de prime serait imputable à l'entrepreneur auquel Mme A a eu recours ne peut être utilement invoqué contre la décision du 31 octobre 2021, dès lors que le juge de l'excès de pouvoir ne peut statuer que sur la légalité des décisions administratives dont il est saisi. Or, Mme A ne conteste pas dans sa requête avoir installé à son domicile un poêle à granulés avant le dépôt de sa demande de prime, en méconnaissance du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020. Par ailleurs, si le même article de ce décret prévoit une dérogation au principe selon lequel seuls les travaux commencés après l'accusé de réception par l'ANAH de la demande de prime y ouvrent droit, le directeur de l'ANAH n'est jamais tenu de la mettre en œuvre. 7. Ainsi, en l'absence d'une argumentation propre à critiquer utilement la décision en litige, Mme A a été invitée à régulariser sa requête par un courrier du 17 février 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Mme A a produit de nouveaux éléments le 13 mars 2023 en réponse à ce courrier, sans toutefois développer de nouvelle argumentation. Dès lors que cette requête, qui n'a pas été régularisée, ne comporte que des moyens inopérants, elle ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Fait à Versailles, le 15 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2111218
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2111218_20230515
TA138 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2111218_20230515
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