TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2111229_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 10 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 19 novembre 2021 par laquelle le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à la nouvelle bonification à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ; 2°) de condamner le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis à lui verser une somme de 3 657,68 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, à titre principal, d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de ladite bonification indiciaire et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 jours à compter sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2023 et 21 novembre 2023, le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, la requérante déclare se désister de ses demandes principales et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ". 2. Par un acte, enregistré le 7 décembre 2023, la requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et de condamnation du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis. Fait à Marseille, le 29 décembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1329 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2111229_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2111229_20231229