TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2111241_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été informé des voies et délais de recours contre la décision de rejet de sa réclamation préalable ; - il ne bénéficie pas du service de ramassage des ordures ménagères ; - l'administration ne pouvait, sans rajouter une condition non prévue par le législateur, lui demander la production d'une délibération l'exonérant de cet impôt. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de mention des voies et délais de recours dans la décision de rejet de la réclamation préalable présentées par le requérant est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition. Il est inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523.b () / III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. () / 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ". 4. Par délibération du 19 septembre 2016, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dont la commune de Vauvenargues est membre, a décidé la suppression de l'exonération des locaux non desservis par le service de collecte des ordures ménagères. Dès lors, le moyen tiré de ce que le container de ramassage des ordures ménagères est situé à une distance d'environ 700 mètres des limites de la propriété de M. B est inopérant. 5. Enfin, s'il soutient que l'administration fiscale ne pouvait solliciter une délibération de sa commune afin d'établir son exonération, il résulte des dispositions de l'article 1521 du code général des impôts que les communes ou, le cas échéant, les groupements de commune, peuvent décider d'exonérer de cette taxe certains locaux dont la liste est limitativement établie par ces mêmes dispositions. Par suite, et alors que M. B n'établit pas ni même n'allègue être susceptible de bénéficier à un titre d'une telle exonération, le moyen tiré de l'erreur de droit affectant la décision statuant sur sa réclamation préalable repose, en toute hypothèse, sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 6. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, y compris dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 août 2022. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2111241_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel