TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2111246_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 novembre 2021 par laquelle le colonel du groupement de gendarmerie départementale des Hautes-Alpes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de dix jours ; 2°) d'annuler la décision en date du 6 décembre 2021 par laquelle le colonel du groupement de gendarmerie départementale des Hautes-Alpes a demandé sa mutation d'office dans l'intérêt du service ; 3°) de condamner l'Etat à des " dommages et intérêts ". Par un courrier en date du 1er mars 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 3. M. A a été invité par lettre dématérialisée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par une demande du 1er mars 2023 dans le délai d'un mois. En l'absence de réponse dans le délai prévu, il doit être réputé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 26 avril 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2111246_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel