TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2111269_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 26 septembre 2022, sous le numéro 2111269, Mme C A et M. D B, représentés par le cabinet Acacia legal, agissant par Mes Lièvre-Graveraux et Haquin, demandent au tribunal : 1°) la décharge et le remboursement, assorti des intérêts moratoires, eux-mêmes capitalisés, de la cotisation de taxe foncière auxquelles leur mère décédée Mme B a été assujettie au titre des années 2016 à 2019, à raison de biens immobiliers sis 18, avenue Dutartre et 6, avenue Charles de Gaulle à Le Chesnay (Yvelines) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête. II. Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, sous le numéro 2111070, Mme C A et M. D B, représentés par le cabinet Acacia legal, agissant par Mes Lièvre-Graveraux et Haquin, demandent au tribunal : 1°) la décharge et le remboursement, assorti des intérêts moratoires, eux-mêmes capitalisés, des cotisations de taxe foncière auxquelles leur mère décédée Mme B a été assujettie au titre de l'année 2020, pour des montants de 46 750 euros et 15 657 euros, à raison de biens immobiliers sis 18, avenue Dutartre et 6, avenue Charles de Gaulle à Le Chesnay (Yvelines) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2111269 et 2111270, qui concernent les mêmes requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ". 3. En premier lieu, par décisions du 24 août 2022, postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le dégrèvement des impositions contestées pour des montants respectivement de 49 872 euros s'agissant du rôle supplémentaire de l'année 2017, 19 448 euros pour la taxe foncière 2018, 64 991 euros pour la taxe foncière de l'année 2019 et 62 407 euros pour la taxe foncière de l'année 2020. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants sont devenues sans objet à concurrence de ces sommes. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer dans cette mesure. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales que, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant notamment celle de la mise en recouvrement du rôle. 5. Il résulte de l'instruction que les impositions demeurant en litige établies au titre des années 2016 et 2017 ont été mises en recouvrement les 31 août 2016 et 31 août 2017. Les délais de réclamation étaient donc expirés lorsque les requérants ont présenté leur réclamation du 19 décembre 2019. Cette réclamation était donc tardive et la requête est, pour le quantum demeurant en litige, manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. / () ". 7. Les intérêts moratoires, prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant ces intérêts. Les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires et à leur capitalisation sont dès lors manifestement irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants ne justifient enfin d'aucuns dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme A et M. B à concurrence des sommes mentionnées au point 3. Article 2 : L'Etat versera à Mme A et M. B une somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2111269,2111270
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Chronologie de l'affaire
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TA7814 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2111269_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel