TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2111272_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2021, le 13 octobre 2022 et le 26 septembre 2023, la société civile (SC) CESAR, représentée par Me Lièvre-Gravereaux et Me Haquin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un bien situé 18, avenue Dutartre et 6, avenue Charles de Gaulle au Chesnay-Rocquencourt (Yvelines) pour un montant total de 91 065 euros ; 2°) de prononcer le remboursement de cette imposition et de dire que les sommes remboursées seront assorties des intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 août 2022, le 24 février 2023, le 21 février 2024 et le 22 février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ". Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Par une décision du 21 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 91 065 euros correspondant au montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble situé 18, avenue Dutartre et 6, avenue Charles de Gaulle au Chesnay-Rocquencourt. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les intérêts : 3. En l'absence de litige né et actuel opposant la société requérante au comptable concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l'administration de ces intérêts sont irrecevables et être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la SC César. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SC César et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 4 juin 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°211127
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Chronologie de l'affaire
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TA784 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2111272_20240604
CAA7517 octobre 2024
DCA_23PA03225_20241017Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2111272_20240604
Données disponibles
- Texte intégral