TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2111273_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est éligible à la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il remplit les critères prévus par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- contrairement à ce qu'affirme le préfet des Hauts-de-Seine, il lui est impossible d'accéder aux traitements exigés par sa maladie en cas de retour au Bangladesh ;
- un éloignement du territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ses trois enfants et son épouse résidant en France.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été constatée par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort toutefois du dispositif de cet arrêté qu'il concerne non pas M. A, mais M. C B. Quand bien même les motifs de l'arrêté concernent M. A, il n'existe donc pas dans l'ordre juridique de décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français lui faisant grief. Dans ces conditions, la requête de M. A, dirigée contre une décision inexistante, insusceptible de recours pour excès de pouvoir, est par suite manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Cergy, le 9 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2111273_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel