TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2111277_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal de le décharger de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 pour un bien situé Espace 890 route nationale 96 à Roquevaire.
Il soutient qu'il n'est plus locataire du local en cause depuis 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
- concernant le bien-fondé de la demande, le requérant a souscrit ses déclarations de revenus 2018 et 2019 en indiquant être domicilié, au 1er janvier de ces deux années, Espace 890 route nationale à Roquevaire et dès lors la taxe d'habitation établie au nom du requérant est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".
3. M. A B a, le 1er octobre 2021, présenté une réclamation et contesté la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 2018 et 2019 pour un logement situé à l'Espace 890 route nationale 96 à Roquevaire pour un montant respectivement de 527 euros et 285 euros. Par une décision du 12 octobre 2021, sa réclamation a été rejetée. M. B doit être regardé comme demandant au Tribunal de le décharger de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre des années 2018 et 2019 à raison de ce logement.
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qu'il appartenait au requérant de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit pour l'imposition en litige au titre de l'année 2018, mise en recouvrement le 31 octobre 2018, au plus tard le 31 décembre 2019 et au titre de l'année 2019, mise en recouvrement le 31 octobre 2019, au plus tard le 31 décembre 2020. Il n'est pas contesté par le requérant que sa réclamation dirigée contre ces impositions a été présentée après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales pour contester l'imposition en litige, laquelle réclamation a été rejetée pour ce motif, et était tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 novembre 2022
ORCA_22PA01209_20221130TA1324 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2111277_20230824
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2111277_20230824
Données disponibles
- Texte intégral