TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2111292_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 " du 22 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait d'un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 18 juillet 2021. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction ayant donné lieu à retrait de point. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " 3. Par sa requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 " du 22 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait d'un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 18 juillet 2021. A l'appui de ses conclusions, Mme A soutient qu'elle n'est pas l'auteure de cette infraction. Toutefois, l'imputabilité d'une infraction, qui revêt un caractère pénal, ne peut être contestée qu'auprès du tribunal de police lorsqu'il s'agit d'une contravention ou du tribunal correctionnel lorsqu'il s'agit d'un délit, et non devant la juridiction administrative, qui n'est compétente que pour statuer sur le retrait de point qui s'y attache et sur les conséquences d'un tel retrait. Le moyen tiré de ce que l'infraction a été commise par une autre personne ne peut, par conséquent, être utilement invoqué par Mme A devant le tribunal administratif. Il en résulte que la requête de Mme A ne comporte qu'un moyen inopérant. 4. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2111292_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel