TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2111302_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2021, le 27 septembre 2022, et le 30 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Hequet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté son recours indemnitaire préalable du 19 janvier 2022 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 77 007, 20 euros, arrêtée au 1er septembre 2022, à parfaire au jour du jugement, en réparation des différents préjudices qu'elle a subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'avant sa mise à la retraite, Mme A était, en dernier lieu, affectée à Montfavet, dans le département de Vaucluse. Par suite, et en application des dispositions combinées de l'article R. 312-12 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de sa demande est le tribunal administratif de Nîmes. D É C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Marseille, le 5 octobre 2022. La présidente du tribunal, signé P. Rousselle
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2111302_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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