TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2111304_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2021 et 27 juin 2023, la fondation de droit autrichien Damag Privatstiftung, représentée par le cabinet Rödl et Partner avocats, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la restitution de l'excédent de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 octobre 2021 et 10 août 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 10 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de l'excédent de retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la fondation Damag Privatstiftung. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation Damag Privatstiftung et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2111304_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA