TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2111308_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2108823 du 1er septembre 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. et Mme A, enregistrée le 29 juin 2021. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2111308, M. et Mme A, représentés par Me Raffy, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ; 2°) d'ordonner à ce titre le remboursement de la somme de 19 116 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement total de 19 116 euros qu'il a accordé à M. et Mme A le 9 mai 2022. Par un courrier du 13 mai 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a demandé au conseil des requérants, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. L'intéressé a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, les requérants seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. et Mme A au moyen de l'application informatique Télérecours, le 13 mai 2022, et que la première consultation de cette demande au sens de l'article R. 611-8-2 du code précité est intervenue le même jour, à 14 heures 05. Le délai d'un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction des vérifications nationales et internationales. Fait à Cergy, le 18 juillet 2022. La présidente de la 2ème chambre, signé C. ORIOL La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2111308_20220718
Données disponibles
- Texte intégral