TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2111315_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, complétée le 5 avril 2022, M. A C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 15 février 2019 par huissier de justice et qui a été émise à son encontre le 17 novembre 2017 par la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 005) portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2011 d'un montant de 6 374,04 euros. Il soutient que : - l'indu provient d'une erreur de la part des services de la caisse d'allocations familiales dans la mesure où ses déclarations d'impôts se sont faites automatiquement et que l'assistante sociale lui avait confirmé que ces déclarations correspondaient bien à ce qui avait été indiqué au niveau de la caisse ; - en 2013, il a rencontré de graves difficultés financières dans la mesure où il était demandeur d'emploi et en formation ; - à ce jour, il est très endetté. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. M. C s'est vu signifier par acte d'huissier, le 15 février 2019, une contrainte émise à son encontre le 17 novembre 2017 par la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 005) portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2011 d'un montant de 6 374,04 euros. Par une requête adressée le 29 février 2019 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, il a formé opposition à l'encontre de cette contrainte mais par un jugement du 7 décembre 2021, notifié le même jour, cette juridiction s'est déclarée incompétente et a, conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, renvoyé M. C à mieux se pouvoir. La saisine de cette juridiction ayant conservé le délai de recours contentieux, M. C a présenté devant le tribunal une requête par laquelle il doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte en contestant le bien-fondé de l'indu en cause. 4. Toutefois et d'une part, aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : () 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". 5. D'autre part, les dispositions de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement les dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 6. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 5. 7. Si M. C a demandé, à trois reprises, la remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement dont le recouvrement est assuré par la contrainte signifiée le 15 février 2019, demandes ayant été rejetées par des décisions des 9 avril 2013, 29 mars 2016 et 28 juin 2016, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait présenté une réclamation dirigée contre le bien-fondé de cet indu après la notification de la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'informant de cet indu ainsi qu'après notification de la mise en demeure qu'il verse au dossier. Aussi, le requérant ne peut utilement soutenir, pour les motifs exposés au point précédent, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur dans le calcul de ses droits. 8. Par ailleurs, M. C, qui n'a au demeurant pas contesté les décisions rejetant ses demandes de remise gracieuse de l'indu en litige, ne saurait utilement faire valoir, à l'appui de sa contestation dirigée contre la contrainte en cause, sa situation de précarité et ses difficultés financières. 9. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille, le 23 septembre 2022. La première vice-présidente du tribunal, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2111315_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel