TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2111315_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il soutient que la décision contestée risque de le contraindre à exercer son métier d'agent immobilier et de créer des difficultés pour subvenir aux besoins de sa famille alors qu'il est père d'un enfant de huit mois et qu'il doit emmener sa fille tous les mois chez le pédiatre. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée du fait des conséquences sur son activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. A n'en remet pas en cause le bien-fondé, mais se borne à se prévaloir des conséquences de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et familiale. Un tel moyen relève de la juridiction gracieuse et est sans incidence sur la légalité de la décision dont il est demandé l'annulation. 3. Le délai de recours étant expiré et M. A n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter la requête, qui n'est assortie que d'un unique moyen inopérant, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rappelées au point 1 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 7 mars 2023. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2111315_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel