TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2111316_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à son épouse, Mme B, un indu d'allocation de logement sociale (IN4 003) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 1 558,95 euros ; 2°) d'annuler la mise en demeure de payer émise à l'encontre de son épouse le 14 janvier 2021 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône relative à ce même indu d'allocation de logement sociale ; 3°) d'annuler la contrainte émise à l'encontre de son épouse le 22 juillet 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue de recouvrer ce même indu d'allocation de logement sociale ; 4°) d'annuler la mise en demeure de payer émise à son encontre le 22 juillet 2021 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône relative à ce même indu ; 5°) d'enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement de la retenue de prestations opérées le 15 septembre 2020 d'un montant de 580,05 euros. Il soutient que : - la réévaluation effectuée par la caisse d'allocation familiales suite à la déclaration par son épouse de leur mariage le 8 août 2020 a porté sur une période au cours de laquelle ils n'étaient pas mariés et donc, pour le calcul des droits à l'allocation de logement sociale de son épouse, seuls les revenus de cette dernière auraient dû être pris en compte ; - la mise en demeure qui lui a été envoyée ainsi que tous les actes adressés à son épouse sont infondés car le changement de situation familiale n'aurait dû être pris en compte qu'à compter du 8 août 2020 et la caisse d'allocations familiales n'aurait pas dû tenir compte de ses revenus sur la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020, pour calculer les droits de son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En outre, selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 15 septembre 2020, la mise en demeure émise le 14 janvier 2021 et la contrainte délivrée le 22 juillet 2021 : 2. L'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; () / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ". 3. La requête susvisée a été présentée par M. C B agissant pour le compte de son épouse, Mme A B. Toutefois, M. B, qui n'a pas d'intérêt à agir en son nom propre pour solliciter l'annulation de la décision de notification d'indu, de la mise en demeure de payer et de la contrainte émises à l'encontre de son épouse, respectivement, le 15 septembre 2020, le 14 janvier 2021 et le 22 juillet 2021, ne justifie ni d'un jugement de tutelle qui lui aurait permis d'engager la présente instance contentieuse en lieu et place de son épouse, ni d'un pouvoir spécial signé par cette dernière lui permettant, de représenter sa mère en vertu de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 septembre 2022 par l'application " Télérecours citoyens ", dont il a accusé réception le lendemain, M. B n'a pas produit le pouvoir spécial l'autorisant à représenter son épouse dans le cadre de la présente instance. En ce qui concerne la mise en demeure émise à l'encontre de M. B le 22 juillet 2021 : 4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il constate un indu, l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours. 6. En l'espèce, la contestation de M. B porte sur la mise en demeure émise à son encontre le 22 juillet 2021 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Cette décision, qui ne fait pas grief, est insusceptible de recours. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Marseille, le 7 octobre 2022. La première vice-présidente du tribunal, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2111316_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel