TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2111325_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 24 février 2022 le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, Mme B fait valoir qu'elle est désormais logée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par un jugement du 24 février 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 250 euros par mois de retard à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation à compter de la notification du jugement, soit le 26 février 2022, dès lors qu'il n'avait pas exécuté l'injonction qui lui était faite par un jugement du 6 mai 2021 d'attribuer un logement à Mme B. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail social le 15 juin 2022. Le jugement du 24 février 2022 ayant été ainsi exécuté, il y a dès lors lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 26 février au 15 juin 2022, soit la somme de 750 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser la somme de 750 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le magistrat désigné, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2111325_20230221
Données disponibles
- Texte intégral