TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2111384_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2021, Mme L E, M. I F, M. D B, Mme A C, Mme H J et M. G J demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maire d'Orée-d'Anjou a délivré un permis de construire un bâtiment d'élevage à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Trotte. Vu les autres pièces du dossier. - Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ". 4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 5. La requête déposée par Mme E, M. F, M. B, Mme C et M. et Mme J le 10 octobre 2021 n'était pas accompagnée de la décision de délivrance du permis de construire que les intéressés entendaient contester. Par ailleurs, la requête n'était accompagnée ni des titres de propriété, ni d'un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention des biens des requérants. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme C ont accusé réception de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal le 23 juillet 2022, et Mme J le 25 juillet 2022. Par ailleurs, la demande de régularisation adressée à M. F a été retournée au tribunal le 25 juillet 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. F, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 25 juillet 2022. En outre, la demande de régularisation adressée à M. J a été régulièrement présentée le 22 juillet 2022 à l'adresse indiquée par ce dernier a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Enfin, il a été adressé à Mme E une demande de régularisation par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", mise à disposition le 20 juillet 2022 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en l'application de l'article R. 611-8-2 du code précité. Dès lors que les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur requête au regard de l'article R. 600-4 précité, ni en produisant la décision attaquée, et n'ont par ailleurs pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E, M. F, M. B, Mme C et M. et Mme J est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K E, représentante unique des requérants. Fait à Nantes, le 17 mars 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2111384_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel