TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2111404_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation. Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été abrogé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par une décision du 10 novembre 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a retiré la décision attaquée. Cette décision du 10 novembre 2021 est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Vendée et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 6 septembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2111404_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA