TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2111426_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire accompagnés de pièces complémentaires enregistrés le 28 mai 2021, le 11 juin 2021, le 26 décembre 2023 et le 14 mai 2024, l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), représenté par Me Letellier, demande au tribunal : 1°) de constater que la société Pivert est redevable d'une somme de 448 341, 27 euros et déclarer en conséquence que les créances correspondantes déclarées par l'INRAE dans le cadre de la procédure collective sont définitives et fondées ; 2°) de constater que la société Pivert est redevable à l'égard de l'INRAE d'une somme de 786 726, 55 euros au titre de l'exécution des accords spécifiques dans le cadre du programme GENESYS et déclarer en conséquence que les créances correspondantes déclarées par l'INRAE dans le cadre de la procédure collective sont définitives et fondées ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2022 et le 29 décembre 2023, la société Pivert, représentée par Me Lequillerier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'INRAE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 9 décembre 2024, l'INRAE déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un acte, enregistré le 16 janvier 2025, la société Pivert, déclare accepter le désistement de la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un acte, enregistré le 9 décembre 2024, communiqué à la société Pivert, l'INRAE déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société Pivert tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'INRAE. Article 2 : Les conclusions de la société Pivert tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'INRAE et à la société Pivert. Fait à Paris, le 15 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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TA7515 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2111426_20250715
CAA787 octobre 2025
DCA_23VE00166_20251007Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2111426_20250715