TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2111461_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 aout 2021 et 20 juin 2022, la société Monument Café l'Hélice, représentée par Me Guillaume Marguet (A.A.R.P.I. RICHELIEU AVOCATS), avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021, d'un montant de 10 000 €, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser cette somme de 10 000 € (mars 2021) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2021 et 31 aout 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Monument Café l'Hélice, faisant valoir que la somme de 10 000 euros a été versée à la société requérante le 8 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 et à la charge des dépens () ". Sur l'exception de non-lieu opposée en défense par l'administration des finances publiques : 2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir en défense le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, que le 8 octobre 2021, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'aide d'un montant de 10 000 euros sollicitée par la société requérante au titre du mois de mars 2021 lui a été versée. Dans ces conditions, la requête de la société Monument Café L'Hélice est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions de la société Monument Café L'Hélice présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Monument Café L'Hélice et à la Direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2022. Le président de la 6ème chambre Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2111461_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
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