TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2111506_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Danet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le mois de la décision à rendre et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2023. Cette décision, définitive, abroge l'arrêté attaqué, qui n'a pas été exécuté. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente M. A sont, désormais, sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 en portant application en mettant à la charge de l'Etat le versement à Me Danet de la somme de 800 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Danet la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Danet. Fait à Nantes, le 2 août 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2111506_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA