TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2111529_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021 et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2021 et 15 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision 48SI du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Elle soutient qu'elle n'a pas commis l'infraction du 14 août 2021 qui a entraîné le retrait de trois points de son permis de conduire et l'invalidé de son permis et que ce n'est pas elle qui a payé l'amende. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le juge administratif n'est pas compétence pour connaître d'un moyen tiré de la non imputabilité d'une infraction à un usager de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale qu'il appartient au titulaire d'un permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction au code de la route, susceptible d'entraîner des retraits de points sur son permis de conduire, de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Ainsi, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Le titulaire du permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction qui a entraîné un retrait de points ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée lorsqu'il n'a pas présenté une requête en exonération devant le juge judiciaire, dont la recevabilité aurait été admise. 3. Si Mme B soutient qu'elle ne serait pas l'autrice de l'infraction commise le 14 août 2021 ni celle du paiement de l'amende correspondante, elle ne conteste pas que l'amende a été effectivement payée et ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération auprès de l'autorité. Par suite, elle ne conteste pas utilement la légalité du retrait de point litigieux, ni par suite, celle de la décision 48SI dont il est demandé l'annulation. 4. Le délai de recours étant expiré et Mme B n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter la requête, qui n'est assortie que d'un unique moyen inopérant, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rappelées au point 1 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 7 mars 2023. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2111529_20230307