TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2111597_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 30 septembre et 20 octobre 2021 par lesquelles le préfet de la Réunion a rejeté ses candidatures en qualité de chef du service des ressources humaines et de chef du service de la coordination des politiques publiques ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de réexaminer sa candidature ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, prend acte du désistement de la requête de M. B et demande à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 625 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Vu les autres pièces jointes au dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. B, attaché principal d'administration de l'Etat, est contrôleur de gestion affecté à Lognes, à la direction des ressources humaines, sous-direction de recrutement et de la formation. Son épouse a obtenu une mutation sur la commune du Tampon à la Réunion, avec effet rétroactif au 23 août 2021 et leurs trois enfants y sont scolarisés depuis le 16 août 2021. M. B délégué syndical, bénéficie d'une décharge à ce titre et est également membre de différentes instances paritaires de l'administration centrale du ministère de l'intérieur. Le 28 août 2021, il a fait acte de candidature pour deux annonces, parues sur la place de l'emploi public à la préfecture de la Réunion. Par courriel du 30 septembre 2021, le préfet de la Réunion a rejeté ses candidatures et confirmé ce rejet par une décision du 20 octobre 2021. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 3. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Il informe le tribunal qu'il postule sur des postes auprès de la préfecture de la Réunion. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, informe le tribunal qu'il prend acte du désistement de la requête de M. B et demande à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 625 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1, ainsi que les dépens. Sur les frais liés au litige : 5. Il résulte des termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme de 625 euros demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente sera adressée pour information au préfet de la Réunion. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2111597_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel