TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2111619_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 21 février 2022, M. A C B agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur D C B, représenté par Me Mathis, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de suivre la recommandation de délivrance du visa sollicité de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 novembre 2021 formulée suite au recours dirigé contre la décision du 5 mai 2021 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique de Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à D C B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 25 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) de délivrer le visa sollicité et que celui-ci a été délivré le 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont délivré le 17 mars 2022 le visa sollicité à D C B. Dans ces conditions, les conclusions de M. C B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. C B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 26 juillet 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2111619_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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