TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2111657_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021 sous le numéro 2111657, Mme A B, agent de la société COMPACT, demande au tribunal " à titre exceptionnel de revoir la décision de non attribution de l'aide embauche des jeunes de moins de vingt-six ans pour la société EFL LE MANS : Angeline Lion ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de la société COMPACT, au demeurant adressée au tribunal par courriel et non au moyen du téléservice dénommé " Télérecours citoyens " mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative, en méconnaissance des dispositions de cet article, ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit ni argumentation contestant la régularité ou le bien-fondé de la décision attaquée. Aucun mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens. n'a été déposé. Par suite, la requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société COMPACT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COMPACT. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2111657_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel