TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2111677_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2021, M. A B et Mme G B, représentés par Me Bouzar, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Pantin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C et Mme F pour la création d'une fenêtre dans les combles d'un immeuble situé 78 rue Charles Nodier, sur le territoire de sa commune, ensemble la décision du 14 juin 2021 rejetant explicitement son recours gracieux ; 2°) de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de déclaration préalable est incomplet en ce qu'il ne permet pas d'apprécier l'impact de la création de l'ouverture ; - la décision de non opposition contestée est entachée de fraude ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article UA 8 du plan local d'urbanisme en ce qu'elle ne respecte pas la distance minimale de six mètres prévue entre deux constructions non contiguës. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2022, M. C, représenté par Me Thiers, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge des époux B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, la commune de Pantin, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d'une part, que la requête est irrecevable en ce que les requérants n'ont pas notifié leur recours gracieux aux pétitionnaires en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 3. Si les requérants justifient avoir notifié leur recours gracieux daté du 16 avril 2021 et réceptionné par la commune de Pantin le 6 mai 2021 aux pétitionnaires le 30 août 2021, il est constant qu'à cette date, le délai de 15 jours prévu par les dispositions reproduites ci-dessus de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme était expiré. Par ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Pantin dans son mémoire en défense, qui leur a été communiqué le 30 mai 2022 et de la mesure d'instruction qui leur a été adressée le 29 août 2022, permettant d'établir qu'une autre notification du recours gracieux serait intervenue dans le délai de quinze jours à compter du 6 mai 2021. Par suite, la requête de M. et Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées. Sur les frais de justice : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les défendeurs, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à rembourser à M. et Mme B les frais liés au litige. 5. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Pantin et par M. C au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pantin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme G B, à la commune de Pantin, à M. E C et à Mme D F. Fait à Montreuil, le 22 septembre 202La présidente de la 2ème chambre, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2111677_20220922