TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2111701_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 septembre 2021, 19 janvier 2022, 6 avril 2022 et le 4 mai 2022, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 17 septembre 2021 et 5 janvier 2022, Mme A B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2021 en tant que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) de condamner l'État à l'indemniser des préjudices nés de l'illégalité de cette décision. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa situation justifie qu'elle soit reconnue prioritaire pour le logement, et non pour l'hébergement, dès lors qu'elle dispose de revenus stables lui permettant d'accéder à un logement pour elle et ses enfants ; - cette décision ainsi que le refus de l'aider à se loger l'ont maintenue, ainsi que ses enfants, dans une situation indigne jusqu'au 1er avril 2022, date à laquelle elle a signé un bail pour un logement social, justifiant une réparation des préjudices nés de cette situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B C a signé le 1er avril 2022 un bail pour un logement social sis sur la commune de Conflans-Sainte-Honorine, dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à ses besoins et à ses capacités. Dès lors, les conclusions d'annulation de la décision du 25 août 2021 en tant que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B C demande également la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de la reconnaître prioritaire et d'œuvrer pour son relogement et celui de ses enfants. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée a formé une réclamation préalable indemnitaire auprès du préfet des Hauts-de-Seine en vue d'obtenir la somme d'argent à laquelle elle prétend, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La requérante a été invitée à régulariser sa requête le 15 novembre 2023 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". La requérante a accusé lecture de la demande de régularisation le 15 novembre 2023, mais n'y a pas donné suite dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, ses conclusions indemnitaires, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée en application des dispositions du 3° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Par ces motifs, le tribunal ordonne: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de Mme B C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2111701_20231212
Données disponibles
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