TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2111715_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Issad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait notamment valoir que l'arrêté litigieux ne lui a pas été notifié et qu'elle l'a réceptionné, par courrier simple, le 27 juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, eu égard à sa tardiveté et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Il fait valoir que l'arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressé à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception et que le pli a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ", de sorte qu'il est réputé avoir été notifié le 9 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 14 novembre 1994 à Ain-El-Hammam (Algérie), a sollicité, le 16 juin 2020, le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 5. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté contesté, lequel mentionne les voies et délais de recours prévues par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été présenté le 9 avril 2021 à la dernière adresse connue de la requérante. Il résulte de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe qu'un avis de passage informant la destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste a été déposé et que le pli a été retourné à l'expéditeur au terme du délai de mise en instance. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée à la date de présentation du pli, soit le 9 avril 2021. Mme A ne conteste pas utilement la régularité de cette notification, dès lors notamment qu'elle n'établit pas que le pli ne lui aurait pas été adressé à la dernière adresse qu'elle avait communiquée aux services de la préfecture, sans qu'ait d'incidence à cet égard la notification ultérieure, par courrier simple, d'une copie de l'arrêté préfectoral litigieux. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 août 2021, est tardive. La fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête, opposée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est tardive et partant, irrecevable. Elle doit, comme telle, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2111715_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel