TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2111716_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2111716 le 19 octobre 2021 et le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail le temps qu'il soit statué sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré le 5 août 2022 au requérant. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2010562 le 21 octobre 2020 et le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2021. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2011671, le 21 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Les requêtes susvisées n°2111716, n°2010562 et n°2011671 présentées pour M. B concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens 5 () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3.Il ressort des pièces des dossiers que, par une décision du 5 août 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré au requérant un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B dans ses requêtes n° n°2111716, n°2010562 et n°2011671 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4.M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kaddouri, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction, présentées dans ses requêtes n°2111716, n°2010562 et n°2011671. Article 2 : L'Etat versera à Me Kadouri une somme globale de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire, et à Me Hamid Kaddouri. Fait à Nantes, le 1er décembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet de Maine- et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2111716,2010562,2011671
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2111716_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel