TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2111763_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. A B, représenté par Me L'Hélias, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a obligé à se présenter au commissariat de police de Laval chaque jeudi à 14h00 afin de justifier des diligences accomplies ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le préfet de la Mayenne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, par un arrêté du 7 décembre 2021, il a retiré l'arrêté attaqué du 5 octobre 2021. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 févier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 7 décembre 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Mayenne a retiré l'arrêté attaqué du 5 octobre 2021 par lequel il avait fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Mayenne et à Me Eric L'Hélias. Fait à Nantes, le 18 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2111763_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel