TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2111781_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. B E, Mme G D et M. C F I, représentés par Me Montero, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le maire de Vert-Saint-Denis a, au nom de l'État, délivré à M. A un permis de construire n° PC 077 495 19 00011 relatif à la construction de deux bâtiments d'habitation sur un terrain sis 7 rue Salvador Allendé à Vert-Saint-Denis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vert-Saint-Denis une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. E et Mme D ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vert-Saint-Denis une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. F. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, M. H A, représenté par Me Clavier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, " son recours " à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée. 3. Une demande de régularisation a été adressée le 2 février 2022 aux requérants, qui en ont accusé réception le 8 février 2022, rappelant l'obligation de notification dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt de leurs recours contentieux, et les invitant soit à produire la preuve de l'accomplissement de cette formalité dans un délai de quinze jours, soit à indiquer au tribunal que la formalité ne leur est pas opposable faute d'affichage du permis de construire litigieux. A la date de la présente ordonnance, les requérants, qui n'ont pas indiqué au tribunal que la formalité ne leur est pas opposable faute d'affichage du permis de construire, n'ont produit aucun justificatif d'une quelconque notification de leur recours contentieux à l'auteur du permis de construire contesté, ainsi qu'au pétitionnaire, M. A. Par suite, la requête de M. E, Mme D et M. F, qui n'a pas été régularisée et qui est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. La commune de Vert-Saint-Denis n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. E, Mme D et M. F I la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M. E, Mme D et M. F I verseront solidairement à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme G D, à M. C F I, au préfet de Seine-et-Marne, à la commune de Vert-Saint-Denis et à M. H A. Fait à Melun, le 26 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2111781_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel