TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2111863_20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2106220 du 27 août 2021, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 2 août 2021, de Mme B, épouse A. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2021 et 27 avril 2022 au greffe du tribunal de céans, Mme C B épouse A, représentée par Me Siboni, demande au Tribunal : 1°) de prononcer une réduction de 359 euros de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 ; 2°) de prononcer une réduction de 2 298 euros de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ainsi que la restitution d'un crédit d'impôt dont elle s'estime titulaire pour un montant de 960 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2022 et 13 juin 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel, intervenu en cours d'instance, des sommes en litige pour un montant de 2 298 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 juin 2022, Mme B épouse A déclare se désister de ses conclusions à fin de décharge et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger d questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Le désistement susvisé des conclusions à fin de dégcharge de la requête de Mme B, épouse A, est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de dégrèvement de la requête de Mme B, épouse A. Article 2 : L'Etat versera à Mme B, épouse A, une somme de 500 (cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 27 avril 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2111863_20230427
Données disponibles
- Texte intégral