TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2111929_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Godard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Sarthe l'a mis en demeure de régulariser la situation administrative des plans d'eau et d'un remblai en lit majeur au lieu-dit " L'Abbaye-Le Gué de l'Aunay " à Vibraye ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 14 décembre 2023, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 3. Par une lettre du 14 décembre 2023, mise à disposition le même jour dans l'application Télérecours et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est réputée avoir été notifiée à l'issue de ce délai, M. A a, dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-2, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. En l'absence de réception de cette confirmation à l'issue de ce délai, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, ce à quoi rien ne fait obstacle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 30 janvier 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2111929_20240130