TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2111938_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. La requête est présentée par M. B lui-même, qui indique résider en Algérie. En réponse à la demande de régularisation, adressée le 4 avril 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par M. B, par lequel le requérant a été invité, d'une part, a adresser au tribunal la décision attaquée, qui n'était pas jointe à la requête, d'autre part, à se faire représenter par un avocat ou communiquer au tribunal une adresse, où lui seront envoyés les actes de procédure, sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, M. B, s'il a produit la copie de la décision ministérielle attaquée, reçue le 23 mai 2022 au greffe du tribunal, n'a pas régularisé sa requête en ce qui concerne l'élection de domicile. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2111938_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel