TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2111938_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, la société Universal Investment Gesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds UI-Fonds Aktien Europe, représentée par Me Chapellier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source d’un montant de 16 400 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2009 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 9 octobre 2025, la société Universal Investment Gesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds UI-Fonds Aktien Europe, a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informée qu’à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. La société Universal Investment Gesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds UI-Fonds Aktien Europe, a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 9 octobre 2025, mis à disposition dans l’application « Télérecours », dont il a été accusé réception par son conseil le 11 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Universal Investment Gesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds UI-Fonds Aktien Europe, doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Universal Investment Gesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds UI-Fonds Aktien Europe. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Universal Investment Gesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds UI-Fonds Aktien Europe, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 janvier 2024
DTA_2111938_20240103TA9322 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2111938_20251222
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2111938_20251222