TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2111945_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021 sous le numéro 2111945, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par réintégration. Il fait valoir qu'il exerce une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'article 24-1 du code civil dispose que : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ". L'article 21-16 du même code dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Et aux termes de l'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; () ". 3. M. B A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation au motif que le postulant, qui réside en Algérie, ne satisfait pas à la condition d'assimilation de résidence en France, prévue au 1° de l'article 21-26 précité du code civil, comme n'exerçant pas actuellement une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de cet article. Si le requérant fait valoir qu'il exerce une telle activité, il produit au soutien de son unique moyen une " attestation de travail ", délivrée le 5 septembre 2021, aux termes de laquelle il est employé depuis 2010 en qualité d'" OQH électro-mécanique niveau 2 " par l'entreprise algérienne nationale des travaux aux puits (ENTP). La requête ne comporte ainsi qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 novembre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2111945_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel