TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2111952_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. et Mme D, demandent au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2021 du service interacadémique des examens et concours rejetant leur demande d'annulation de la note de zéro obtenue par leur fille, B, à l'évaluation spécifique de l'épreuve au baccalauréat général, au titre de la session 2021 pour la discipline non linguistique de sciences de la vie et de la terre ; ensemble la décision par laquelle leur recours administratif contre l'attribution de cette note a été rejeté. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022 service interacadémique des examens et concours conclut au rejet de la requête. Par courrier du 27 mars 2023, le président de la formation de jugement a invité M. et Mme D à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 27 mars 2023, M. et Mme D ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. M. et Mme D ont accusé réception de ce courrier le jour même. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai, d'un mois suivant cette date, M. et Mme D sont réputés s'être désistés de leurs requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M C et Mme A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Cergy, le 7 juillet 2023. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21119522
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4425 octobre 2022
DCA_21NT03415_20221025TA957 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2111952_20230707
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2111952_20230707