TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2112025_20230307
- Date
- 7 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Matadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique à un huissier de justice en vue de l'exécution d'un jugement d'expulsion d'un logement qu'elle occupe au 16 avenue Pierre Antonin Magne à Livry-Gargan ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 3. Par une ordonnance n°2112030 du 25 octobre 2021, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée du 26 août 2021, présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été ouvert par le conseil du requérant le 4 novembre 2021 sur l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, comme cela ressort des mentions portées sur ladite application. Ledit courrier doit, dès lors, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, être regardé comme ayant été notifié à cette date. Ce courrier informait l'intéressée qu'en application de l'article R. 612-5-2 dudit code, sauf pourvoi en cassation contre l'ordonnance précitée elle serait réputée s'être désistée de la présente requête, à défaut d'avoir confirmé le maintien de cette dernière dans le délai d'un mois courant du 4 novembre 2021. Dans ces conditions, en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés et à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, Mme B est, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de sa requête, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2112025_20230307