TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2112109_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision 26 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise a refusé de lui accorder la remise d'une dette de 1 649,51 euros au titre d'un indu d'aide personnelle au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a accordé une remise partielle de dette, et que dès lors, le recours est devenu sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 27 juin 2022 à la requérante. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été mis à disposition de la requérante au moyen de l'application informatique " Télérecours ", le 27 juin 2022 et qu'elle l'a consulté le 28 juin 2022. Ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, la requérante est réputée en avoir reçu notification à compter de la date de cette consultation. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 4 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne à la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2112109
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2112109_20221104
Données disponibles
- Texte intégral