TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2112116_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les contions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du président de la formation de jugement du 25 janvier 2024 réputé notifié le 30 janvier 2024, date à laquelle ce courrier a été présenté à la seule adresse fournie par l'intéressé au tribunal et qui n'a pas été réclamé dans le délai de sa mise à disposition par les services postaux, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 11 mars 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2112116_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel