TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2112132_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'annuler la décision de retrait de trois points en date du 27 mars 2013; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui créditer les trois points sur le capital de points de son permis de conduire. Il soutient que le titre exécutoire émis suite à l'infraction constatée par une décision du 27 mars 2013 fera l'objet d'une annulation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Et aux termes de l'article R.421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). " 3. Il ressort des mentions de l'accusé de réception postal produit par le ministre de l'intérieur, que la décision référencée 48 SI invalidant le permis de conduire de M. B et récapitulant l'ensemble des décisions de retrait de points notamment, celle contestée, établie selon un modèle type comportant la mention des voies et délai de recours, a été notifiée le 2 novembre 2013. La requête, enregistrée le 2 septembre 2021, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, est dès lors tardive. Dans ces conditions, les conclusions de M. B dirigées contre la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 27 mars 2013, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 2 septembre 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives et, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Célestin B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2112132_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel