TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2112150_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2015. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021 1'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 28 août 2023, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. Par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 28 août 2023 et présenté à la seule adresse que Mme A a donnée au tribunal, la présidente de la formation de jugement lui a demandé de confirmer ses conclusions dans le délai d'un mois sur le fondement de l'article 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier, qui a été renvoyé au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse " est réputé avoir été présenté au plus tard le 1er septembre 2023, date à laquelle, du fait de sa non distribution il a été réceptionné par le tribunal après lui avoir été renvoyé. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, et qui a commencé à courir au plus tard le 1er septembre 2023, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique). Fait à Paris, le 4 octobre 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2112150_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel