TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2112153_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. A B, représenté par Mes Adda et Dalmasso, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée. Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France a prononcé la restitution de la somme de 1 313 885 euros, soit la totalité des droits et pénalités en litige au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auxquelles le requérant a été assujetti au titre de l'année 2013. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2024. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2112153_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA