TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2112156_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil et notamment à l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la notification de la décision à intervenir, dans le délai de huit jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistrée le 7 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Vu : - la loi n°91-347 du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête : 3. Il ressort des écritures en défense, non contestées, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, postérieurement à l'introduction du présent recours, procédé au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B à compter de juin 2021 et procédé à la régularisation des sommes dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile au titre des mois de mai et juin 2021 et de juillet à novembre 2021. Dès lors, la décision litigieuse a été implicitement mais nécessairement abrogée et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de son annulation ni, par voie de conséquence, sur celles aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme demandée par M. B au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B ainsi que sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : La requête est rejetée en son surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Goeau-Brissonnière et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 8 juillet 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2112156/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA758 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2112156_20220708
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2112156_20220708
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