TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2112160_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, Mme A B conteste la décision implicite par laquelle Pôle-Emploi a refusé de réexaminer ses droits à l'allocation de solidarité spécifique. Elle soutient que le calcul de ses droits à l'allocation de solidarité spécifique a changé et que celui-ci l'a pénalisé du fait qu'elle a exercé trois jours. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. En application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à Mme B un courrier en date du 5 novembre 2021 par pli recommandé avec avis de réception, l'invitant d'une part, à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête et ce, dans le délai d'un mois à compter de sa date de notification, et d'autre part, à produire un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, si elle n'a pas répondu. Ce courrier, présenté au domicile de Mme B le 10 novembre 2021 et retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 10 novembre 2021. Mme B n'a pas produit dans le délai imparti, la demande de réexamen de sa situation qu'elle a adressée à Pôle Emploi et ne justifie pas dès lors de ce qu'une décision implicite de rejet de sa demande serait née du silence de Pôle Emploi. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, qui n'a pas été régularisée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 24 novembre 202La présidente de la 9ème chambre, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2112160_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel