TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2112166_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer la demande en délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. M. A a été admis le 28 janvier 2022 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il en résulte que les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet. 3. Le 20 juillet 2022, le préfet de la Vendée a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et valable jusqu'au 19 juillet 2023. Ce titre de séjour a été remis à l'intéressé le 25 juillet 2022. Ce faisant, le préfet de la Vendée a nécessairement abrogé l'arrêté attaqué, qui n'a pas été exécuté et cette abrogation équivaut à un retrait. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente M. A sont sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 23 septembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2112166_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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